Art.
R 421-1 - Sauf en matière de travaux publics, la juridiction
ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision,
et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication
de décision attaquée.
Art.
R421-2 - Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une
réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent,
pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter
du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins lorsqu'une
décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait courir
à nouveau le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l'administration,
constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.
Art.
R 421-3 - Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un
délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse
de rejet (...) en matière de
plein contentieux.
Art.
R 431-2 - Les requêtes et les mémoires doivent,
à peine d'irrecevabilité, être présentés soit
par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation,
soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif
intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement
d'une somme d'argent (...).
Art.
L521-1- ( loi n°2000-1208
du 13 décembre 2000)
Lorsqu'un
immeuble fait l'objet :
-
d'un arrêté d'insalubrité assorti d'une interdiction d'habiter
temporaire ou définitive pris en application des articles L. 1331-23, L.
1331-28 et L. 1336-3 du code de la santé publique
ou
- d'un arrêté
portant interdiction d'habiter, en cas de péril,
en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation
le propriétaire est tenu, sans préjudice des actions dont il dispose à l'encontre
des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie
imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants et de contribuer
au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3.
Ces
dispositions sont applicables lorsque les travaux nécessaires pour remédier à
l'insalubrité ou au péril rendent temporairement inhabitable un logement.
Pour
l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi
des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale.
Art.
L521-2 - Dans les locaux faisant l'objet d'un arrêté
d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal
ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa
de l'article L. 1331-28-1 du code de la santé publique ou au deuxième alinéa de
l'article L. 511-1-1 du présent code, à compter du premier jour de l'affichage
de l'arrêté à la mairie et sur la porte de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit la date d'achèvement des travaux constatée par l'arrêté prévu au
premier alinéa de l'article L. 1331-28-3 du code de la santé publique ou à l'article
L. 511-2 du présent code.
Dans les locaux frappés d'une interdiction
temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, la durée résiduelle du bail à la
date du premier jour du mois qui suit celle de l'achèvement des travaux constatée
dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril est celle qui restait à courir au premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de
péril ou de son affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter
et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme
et au plus tard jusqu'à la date limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de
péril.
Art.
L521-3-
I. - En
cas d'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire
ou, lorsque l'interdiction porte sur un immeuble à usage total ou partiel d'hébergement,
l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement décent des
occupants, lequel doit correspondre à leurs besoins. A défaut, le représentant
de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer
leur hébergement provisoire. Le coût de cet hébergement
est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. La créance est
recouvrée comme en matière de contributions directes et garantie par une hypothèque
légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions
de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés des immeubles
bâtis, sur le ou les lots concernés.
II.
- En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser
les lieux, le propriétaire ou l'exploitant doit assurer le relogement des occupants.
Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de défaillance
du propriétaire ou de l'exploitant, la collectivité publique à l'initiative de
laquelle la procédure d'insalubrité ou de péril a été engagée prend les dispositions
nécessaires pour les reloger.
Le
propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation. Lorsque
la collectivité publique a procédé au relogement, le propriétaire ou l'exploitant
lui verse, à titre d'indemnité, une somme comprise entre 2 000 F et 4 000 F par
personne relogée.
La
créance résultant du non-respect de cette obligation est recouvrée comme en matière
de contributions directes et garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble
ou chaque lot de copropriété concerné d'un immeuble soumis à la loi nº 65-557
du 10 juillet 1965 précitée. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations
si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification
des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.
Article
L521-4 Toute menace ou tout
acte d'intimidation à l'égard d'un occupant visé au dernier alinéa de l'article
L. 521-1, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu'il détient en application
des articles L. 521-1 à L. 521-3, est puni de deux ans d'emprisonnement et de
75 000 euros d'amende.
Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions.
Art. L 613-3 - (Période d'hiver)
- Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et
malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit
être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée
à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante,
à moins que le relogement
des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité
et les besoins de la famille.
Les dispositions du présent article ne sont
toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée
sont entrées dans les locaux par voie de fait ou
lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de
péril.
Art. L 613-4
- Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables
aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements
d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions
en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.
Art. L 613-5 - Les dispositions du présent chapitre sont
applicables aux occupants des locaux meublés, non
situés dans un hôtel de tourisme homologué, qui remplissent les conditions prévues
à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1008 du 24 octobre 1958, modifiant la loi
n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains
clients des hôtels.