Art. 16 -
L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution
des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son
concours ouvre droit à réparation.
Art.
17 - L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir
le concours de la force publique.
Art.
18 - Seuls peuvent procéder à l'exécution
forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution
Art. 19
- L'huissier de justice chargé de
l'exécution a la responsabilité de la conduite des
opérations d'exécution. Il est habilité, lorsque la loi l'exige, à demander au
juge de l'exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire
les mesures nécessaires.
S'il survient une difficulté dans l'exécution, il
en dresse procès-verbal et la fait trancher par le juge de l'exécution qui l'entend
en ses observations, le débiteur entendu ou appelé.
Art.
21 - En
l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier
de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire
de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué
par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour
assister au déroulement des opérations ou , à défaut, de deux témoins majeurs
qui ne sont au service ni du créancier, ni de l 'huissier chargé de l'exécution.
Dans
les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture
des meubles.
Art.21-1
- Les dispositions de l'article 20 et 21 ne s'appliquent pas
en matière d'expulsion. Toutefois l'huissier chargé de l'exécution de la mesure
d'exécution peut procéder comme il est dit à l'article 21 pour constater que la
personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux
postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article
61 (commandement d'avoir à libérer les locaux)
Art. 28 -
Aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée un dimanche
ou un jour férié, si ce n'est en cas de nécessité
et en vertu d'une autorisation spéciale du juge.
Aucune mesure d'exécution
ne peut être commencée avant six heures et après
vingt et une heures sauf, en cas de nécessité, avec l'autorisation du juge
et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l'habitation.
Art. 61 - Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation
d'un immeuble ou d'un local habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision
de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification
d'un commandement d'avoir à libérer les locaux .
S'il s'agit de personnes non dénommées, l'acte est remis au parquet à toutes fins.
Art. 62 - Si l'expulsion porte sur un local affecté à
l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef,
elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1
à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un
délai de deux mois qui suit le commandement.
Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les
personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie
de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application
de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas
été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle
dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances
atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant
pas trois mois.
Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine
de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu,
l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer
le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de
la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental visé
à l'alinéa précédent.
Art. 65 - Les meubles se
trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu
que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés
en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice
chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer
dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Art.
66 - A l'expiration du délai imparti et sur autorisation
du juge de l'exécution du lieu où sont situés les meubles,
les parties entendues ou appelées, il est procédé à leur mise
en vente aux enchères publiques.
Le juge de l'exécution peut déclarer
abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus.
Le produit
de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la
créance du bailleur.