Décret n° 65-29
du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux
en matière administrative
Art.
1 - Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut
être saisie que par voie de recours formé contre une décision,
et ce, dans les deux mois à partir de la notification
ou de la publication de la décision attaquée.
Sauf disposition législative
ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant
plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision
de rejet.
Les intéressés disposent, pour se
pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du
jour de l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent. Néanmoins,
lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois,
elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.
Toutefois l'intéressé n'est
forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une
décision expresse de rejet :
1° En matière de plein contentieux ;
2° Dans le contentieux de l'excès de
pouvoir si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis
des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;
3° Dans
le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction
administrative.
La date du dépôt de la réclamation, à l'Administration, constatée
par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.
Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont introduit
des délais spéciaux d'une autre durée.
Les délais de recours ne sont opposables
qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans
la notification de la décision.
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public (liberté
d'accès aux documents administratifs de caractère
non nominatif et création de la Commission d'accès aux documents administratifs,
la CADA)
Loi
n° 2000-321 du 12.04.2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
Art.
4 - Dans ses relations avec l'une des autorités administratives
mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître
le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire
sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent
sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité
publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est
respecté.
Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées
à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères
lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Art.
19 - Toute demande adressée à une autorité administrative
fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les
cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté
du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas
d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document
prévus par les lois et les règlements.
L'autorité administrative n'est pas
tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur
caractère répétitif ou systématique.
Les délais de recours
ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé
de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications
prévues par le décret mentionné au premier alinéa.
Art. 20 - Lorsqu'une demande est adressée à une autorité
administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative
compétente et en avise l'intéressé.
Le délai au terme duquel est susceptible
d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception
de la demande par l'autorité initialement saisie.
Dans tous les cas, l'accusé
de réception est délivré par l'autorité compétente.
Art. 21 - Sauf dans les cas où un régime de décision implicite
d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence
gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande
vaut décision de rejet.
Décret n° 2001-492
du 6 juin 2001 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités
administratives
Art.1 - L'accusé de réception prévu par l'article
19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes :
1° La date de réception de la demande
et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée
acceptée ou rejetée ;
2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant,
électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier.
L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une
décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le
premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais
et les voies de recours à l'encontre de la décision.
Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir
délivrer l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
Art.2
- Lorsque la demande est incomplète, l'autorité
administrative indique au demandeur les pièces manquantes
dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des
pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le
cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai
pour la réception de ces pièces.
Le délai au
terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne
court qu'à compter de la réception des pièces requises. Le délai au terme duquel,
à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant
le délai imparti pour produire les pièces requises. Toutefois, la production de
ces pièces avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
La
liste des pièces manquantes, le délai fixé pour leur
production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième
ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception.
Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre
au demandeur.