Jusqu'en 1998,
l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991
permettait à l'huissier de pénétrer dans le local accompagné de témoins si l'expulsé
en était absent ou s'il en refusait l'accès, pour l'expulser ou reprendre les
lieux.
La loi du 29 juillet 1998 (article
21-1 de la loi de 1991) le lui a interdit sauf pour constater que l'expulsé
et les occupants de son chef ont volontairement quitté les lieux postérieurement
à la signification du commandement de quitter les lieux prévu à
l'article 61
L'article 61 de la loi de 1991 prévoit que l'expulsion
d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'après signification d'un commandement
de quitter les lieux, ce que fait systématiquement l'huissier. Plusieurs cas possibles.
- L'huissier
se présente et le local est toujours occupé ; il signifie son commandement. Si
l'expulsé ne part pas deux mois après, la procédure d'expulsion poursuivra son
cours (tentative d'expulsion, réquisition du concours de la force publique).
-
L'huissier se présente et le local n'est plus occupé. Si un faisceau d'indices
lui permet de penser que l'expulsé a abandonné et définitivement quitté les lieux
(même s'il y a toujours des meubles, des vêtements ou divers objets), l'huissier
doit simultanément signifier le commandement de quitter les lieux à l'expulsé
(c'est purement symbolique puisqu'ils ne sont plus là) et signifier au propriétaire
un procès-verbal de recherches infructueuses (fondé sur l'article 659 du nouveau
code de procédure civile). Ensuite seulement il peut pénétrer (par la porte ou
par toute autre issue) dans le local et procéder à sa reprise juridique dans les
conditions de l'article 21.
- L'occupation
a persisté parce que l'administration a refusé le concours de la force publique.
Le jour où l'on constate que l'expulsé est définitivement parti sans prévenir,
l'article 21 s'applique, l'huissier peut procéder à la reprise des lieux.